Stationnement en amont d'un passage piéton


En 2017, 60 Millions de Piétons dénonce le fait que les gestionnaires de voirie s'autorisent à aménager des places de stationnement en amont d'un passage piéton alors même qu'il s'agit, à défaut d'une place aménagée, d'une infraction au Code de la route pour un conducteur.

60 Millions de Piétons avait alerté la Sécurité Routière de cette incongruitépar le courrier ci-dessous. L'association l'a rappelé deux ans plus tard au rapporteur à l'Assemblée Nationale de la loi d'orientation sur les mobilités. En décembre 2019, la loi était votée et un article prévoit l'interdiction pour les gesstionnaires de la voirie d'aménager des places de stationnement 5 mètres en amont d'un passage piéton et leur suppression, sauf s'ils sont réservés aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel, au plus tard le 31 décembre 2026. 60 millions de piétons sera vigilante dans l'application de cette article de loi.

La lettre à la Sécurité routière

Monsieur le Sous-Directeur,

L’association nationale « Les Droits du Piéton » que je préside, et qui représente plus de 60 millions de piétons, attire votre attention sur le décret 2015-808 du 2 juillet 2015 et le décret 2016-1849 du 23 décembre 2016, plus précisément de l’article R.417-11 et l’anomalie de l’alinéa 8c du Code de la route. Je vous en rappelle, ci-après, les principes et objectifs :

Objet : adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes.

Notice : le décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo. Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés. Il interdit l’arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée. Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l’ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h (sauf décision contraire de l’autorité de police). Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée. Dans le même temps, il autorise le chevauchement d’une ligne continue pour le dépassement d’un cycliste si la visibilité est suffisante.

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