Circulation des piétons - Règle du Code de la Route


  • Article R412-34

    I. – Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

    II. – Sont assimilés aux piétons :
       1 – Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
       2 – Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
       3 – Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.

    III. – La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons. Connaître l'allure du pas : ICI

  • Article R412-35

    Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
    Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
    Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

  • Article R412-36

    Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.
    Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
    Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

  • Article R412-37

    Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
    Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
    Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

  • Article R412-40

    Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

  • Article R412-43

    Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. (Tarif normal : 4 €)

  • Source Légifrance

  • Article R417-5

L’arrêt ou le stationnement d’un véhicule empiétant sur un passage prévu à l’intention des piétons est interdit. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. (Tarif normal : 4 €)

  • Article R415-11

Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 17

Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

 

  • Article R417-5                                                                                                                                                               

  • L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

  • Article R417-9

    (Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)

    Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
    Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
    Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (Tarif normal : 135 €)
    Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
    Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
    Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

  • Article R417-10

    Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 11

    I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

    II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

    1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;

    1° bis Abrogé ;

    2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

    3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

    4° Abrogé ;

    5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

    6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

    7° Abrogé ;

    8° (abrogé) ;

    9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

    10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

    III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

    1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

    2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

    3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

    4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

    5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

    6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

    7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

    IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

  • Article R417-11 

    Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4

    I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

    1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

    2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

    3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

    4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

    D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

    6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

    7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

    8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

    a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs (pour ces derniers véhicules, voir article R417-10) ;

    b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

    c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

    d) Au droit des bouches d'incendie. ;

    II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135,00 euros).

    III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

      MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

                                                                Décret no 2015-808 du 2 juillet 2015

           relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement NOR : INTS1500405D

  • Publics concernés: usagers de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route. Objet: adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes. Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l’usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront applicables qu’à compter du 1er janvier 2016. De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en oeuvre de la redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016. Notice: le décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo. Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d’occupation par des véhicules motorisés. Il interdit l’arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée. Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l’ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h (sauf décision contraire de l’autorité de police). Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée. Dans le même temps, il autorise le chevauchement d’une ligne continue pour le dépassement d’un cycliste si la visibilité est suffisante. Références: le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3-2; Vu le code pénal, notamment son article 131-13; Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 49; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 110-2, R. 311-1, R. 411-25, R. 412-7, R. 412-9, R. 412-19, R. 412-30, R. 412-38, R. 414-4, R. 415-2, R. 415-15, R. 417-1, R. 417-2, R. 417-3, R. 417-4, R. 417-5, R. 417-6, R. 417-10, 417-11 et R. 431-9; Vu la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 février 2015; Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 24 février 2015; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
  • Article R412-7                                                                                                                                                                  Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 2

           I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.

Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.

          II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3.

          III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135,00 euros).

Les piétons en contravention risquent une amende symbolique de 4 €, il faut le savoir !

Les 2 roues qui stationnent sur les trottoirs risquent une amende de 35 € et ceux qui circulent sur ces mêmes trottoirs une amende de 135 €.

Les voitures qui stationnent sur un passage piéton risquent, elles, 135 €.

Code de la route piétons : Mise à jour juin 2020

Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif : mise à jour juin 2020

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