Lettre Type de la
Préfecture de Police de Paris
en réponse à une réclamation
Monsieur,
Par lettre du . . . . , vous avez contesté le bien-fondé d'un procès verbal qui a été établi le …. à votre encontre pour stationnement illicite sur le trottoir ….
Vous évoquez à cet égard d'une part, l'insuffisance de places réservées au stationnement des "deux-roues" dans la Capitale et d'autre part, la tolérance qui vous a été accordée le 19 juillet 1994 en matière de possibilité de stationnement sur les trottoirs.
Je puis vous indiquer que cette dernière se fondait sur l'article 32 de l'ordonnance préfectorale n° 71-16757 du 15 septembre 1971, réglementant l'usage des voies ouvertes à la circulation publique à Paris, qui dispose : "le stationnement des cycles, cyclomoteurs et vélomoteurs sur les trottoirs, terre-pleins et contre allées ne doit pas gêner les piétons".
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau code de la route, il n'est plus possible de continuer à tolérer le stationnement des "deux-roues" sur les espaces piétonniers précités en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet.
En effet, l'article R.417-10, paragraphe 2, alinéa 1er précise « est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 1° sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ».L’article R.37-1, alinéa 2 de l’ancien code de la route, quant à lui, considérait comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur le trottoir, sous réserve toutefois « des dispositions prises par les autorités de police », ce qui permettait sur le territoire parisien l’application de l’article 32 de l’ordonnance précitée.
De plus, l'article R.412-7 dispose que « le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à une autre catégorie de véhicule est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe».
En vertu du principe d’égalité des citoyens devant la loi, toutes les infractions aux dispositions du code de la route constatées par les services de police doivent être réprimées et sanctionnées.
Je ne puis, dans ces conditions, que vous inviter à vous acquitter de la somme due au titre de la contravention que je vous retourne à cet effet.
