LIVRE IV
L'USAGE DES VOIES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif
Principes généraux de circulation
Article R412-7
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 II Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 23 septembre 2004)
I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.
II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (Tarif normal : 135 €)
