LIVRE IV
L'USAGE DES VOIES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif
Article R417-9
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II Journal Officiel du 1er avril 2003)
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. (Tarif normal : 135 €)
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R417-10
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 20 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 6 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)
(Décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 23 septembre 2004)
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1º Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1º bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2º Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. (Tarif normal : 35 €)
V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Principes généraux de circulation
