Largeur du cheminement piéton

Largeur du cheminement piéton


Permettre l'accessibilité des personnes handicapées, c'est respecter un cheminement accessible, notamment à l’occasion de travaux de réfection de trottoirs.

Ce cheminement que la norme fixe à un minimumde 1m40 est souvent réduit pour diverses raisons. La municipalité d'Epernay a été condamnée par la Cour d'appel de Nancy en 2007 sur une délibération validant un projet oubliant cette obligation. 60 Millions de piétons estime de surcroît que cette norme d'un mètre 40 s'avère largement insuffisante. Certaines villes retiennent un cheminement minimum d'un mètre 60 et parfois, il parait utile de le porter à deux mètres.

La Cour a rappelé que :

La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière.» ;

qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 99-757 du 31 août 1999,  «En vue d'assurer progressivement l'accessibilité de ces ouvrages aux personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les prescriptions techniques fixées en application de la loi du 13 juillet 1991 susvisée sont applicables à l'ensemble des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique en agglomération (Â…) lors de la réalisation de voies nouvelles, de travaux ayant pour effet de modifier la structure de la voie ou d'en changer l'assiette et de travaux de réfection des trottoirs.» ;

qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-756 du 31 août 1999 susvisé, alors applicable : «Les aménagements destinés à assurer l'accessibilité aux personnes handicapées des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :

1° Cheminements : Le sol des cheminements créés ou aménagés doit être non meuble, le revêtement non lisse, sans obstacle aux roues. Le profil en long doit présenter la pente la plus faible possible et comporter le minimum de ressauts. (Â…) La pente transversale doit être la plus faible possible. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.

2° Trottoirs : Les trottoirs doivent comporter des bateaux permettant le cheminement des personnes handicapées. (Â…) Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'autant qu'il n'existe pas d'impossibilité technique constatée par l'autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'emploi et de la solidarité précise en tant que de besoin les caractéristiques mentionnées au présent article.» ; que l'article 1er de l'arrêté du 31 août 1999, alors en vigueur, dispose que : (Â…)

5° Profil en travers : en cheminement courant, le dévers doit être inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 mètre hors mobilier ou autre obstacle éventuel ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 mètre lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement.(Â…)» ;

Jugement de la Cour Administrative d'appel de Nancy de mars 2008

Jurisprudence "voirie & espaces publics"

 

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